J.O. 121 du 25 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2006-594 du 23 mai 2006 portant adaptation de la législation relative aux céréales et modifiant le livre VI du code rural


NOR : AGRX0600068P



Monsieur le Président,

La complexité de notre droit est devenue une source majeure de fragilité pour notre société et notre économie. En effet, il devient de plus en plus long et difficile pour l'usager comme pour le juriste de connaître avec certitude les droits et obligations qui s'attachent à une situation particulière.

En matière de céréales notamment, de nombreux textes dont certains sont obsolètes sont encore en vigueur et rendent complexe la lecture des dispositions concernant ce domaine.

C'est pourquoi la loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit qui a été adoptée le 9 décembre 2004 permet, conformément à l'article 85 de cette loi, de procéder à l'achèvement de la codification de la partie législative du code rural en y incluant les dispositions concernant les céréales qui ont vocation à y figurer et en adaptant la législation des céréales compte tenu notamment des évolutions économiques, techniques et juridiques.

Cette ordonnance toilette les dispositions législatives existantes, codifie les dispositions relatives au contingentement de la production de farine de blé tendre pour le marché métropolitain et abroge six articles législatifs du code rural et cent onze lois et décrets-lois devenus obsolètes.

D'autres articles , codifiés en partie législative alors que leurs dispositions sont de nature réglementaire, sont abrogés à compter du jour où interviendra le décret d'application de l'ordonnance qui les reprendra dans la partie réglementaire du code.


Article 1


Cet article modifie la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code rural.

Le I de cet article supprime de la partie législative du code rural des dispositions traitant des conditions d'agrément des collecteurs de céréales et les renvoie à un décret.

Le II de cet article modifie l'article L. 621-21 qui concerne l'aval de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) et plus particulièrement le financement des warrants agricoles, désormais obsolète.

Le III supprime le huitième alinéa de l'article L. 621-22 qui renvoie à un décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier, abrogé par la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière.

Le IV de cet article modifie l'article L. 621-26 en abrogeant les dispositions concernant le paiement des livraisons différées.

En effet, le prix de règlement est désormais librement débattu et la notion de prix fixé applicable pour le mois de livraison est obsolète.

De plus, l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) n'avalise plus de warrants créés par des producteurs à l'ordre des collecteurs.

Enfin, la notion de taxe fixée par les comités départementaux des céréales au profit des collecteurs pour couvrir les frais de contrôle des livraisons différées est obsolète, et est donc supprimée.

Le V modifie l'article L. 621-28 en prévoyant dans un article unique que les ventes effectuées par les collecteurs agréés doivent être payées à la livraison effective des céréales et intègre ainsi dans cet article cette obligation actuellement prévue à l'article L. 112-9 du code monétaire et financier.

Le VI remplace l'article L. 621-30 dont les dispositions sont obsolètes par un nouvel article relatif au plafond d'écrasement des moulins.

L'autorisation de livraison directe au moulin coopératif était précédemment justifiée par le fait que la livraison directe du producteur à un meunier était interdite. Mais la notion d'usagers des coopératives a été supprimée en 1946 et, depuis 1967, tous les utilisateurs, y compris les moulins, peuvent se faire agréer pour l'achat en culture.

Ces dispositions, obsolètes, peuvent donc être abrogées.

De plus, ce paragraphe codifie, en les clarifiant, des dispositions des décrets-lois du 30 octobre 1935 et 17 juin 1938 reprises en partie dans le code du blé, relatives à la capacité d'écrasement d'un moulin.

A chaque moulin en activité est attaché un contingent de meunerie sans lequel le meunier ne peut produire de farine destinée à la consommation humaine en France métropolitaine et des droits à mouture issus de la transformation des contingents non utilisés.

Cet article supprime l'interdiction pour les moulins de dépasser une capacité annuelle d'écrasement d'un million de quintaux.

L'enregistrement de ces contingents est confiée à l'ONIGC (qui exerce déjà cette mission). Les modalités de calculs des contingents et des droits de mouture ainsi que de leur transfert seront quant à eux définis par décret pris après avis de cet office.

Le système de contingents s'avérant trop rigide pour son application aux projets de très petits moulins (production à la ferme, moulins touristiques), qui se développent actuellement, le projet d'ordonnance prévoit que les moulins de très faible capacité d'écrasement sont exonérés de l'obligation de détenir un contingent. Un décret déterminera le seuil de production en-dessous duquel un moulin bénéficiera de cette exonération. Ce seuil devrait être de l'ordre de 250 à 300 quintaux de farine par an.

Bien entendu, les exploitants de ces moulins restent soumis aux autres obligations légales et réglementaires notamment dans les domaines fiscal, social et sanitaire. Ils devront être enregistrés auprès de l'ONIGC.

Enfin, afin de clarifier l'état du droit à la publication de l'ordonnance, il est prévu que les contingents de meunerie et droits de mouture mentionnés par le nouvel article L. 621-30 sont ceux existant à cette date.

Le VII de cet article modifie l'article L. 621-33 qui prévoit des sanctions en cas d'infractions aux précédentes dispositions. Sa rédaction est modernisée et le montant maximal des pénalités financières dont sont assorties les peines d'amende est réduit, de façon à respecter le principe de proportionnalité. Des précisions relatives aux infractions aux règles susmentionnées relatives à la capacité d'écrasement des moulins y sont introduites.

Enfin le deuxième paragraphe de cet article , relatif aux infractions aux réglementations en matière de ravitaillement, aujourd'hui obsolète, est supprimé.

Le VIII effectue un ajustement rédactionnel en remplaçant les termes : « céréales excédentaires » par les mots : « céréales d'intervention ».

Enfin, le IX abroge les articles devenus obsolètes, ou qu'un décret reprendra en partie réglementaire :

L'article L. 621-23 est abrogé. Le premier alinéa de cet article a en effet été repris à l'article L. 621-26 tel que modifié. Le second alinéa qui prévoit la constitution de caution apparaît comme obsolète : cette caution concernait à l'origine les collecteurs pour lesquels il n'existait pas encore de système d'aval propre à garantir le paiement des producteurs.

L'article L. 621-24 relatif à la campagne de prix des céréales fixé par l'ONIC est également supprimé. L'organisation commune de marché des céréales réglemente désormais ce point.

L'article L. 621-25 est également obsolète dans la mesure où le nombre de coopératives exerçant en direct l'activité de meunerie est très faible. De plus, ces coopératives ont la possibilité de déroger à l'exclusivisme sans perdre les avantages fiscaux liés à leur statut. Enfin, la qualité actuelle des blés français et les techniques de fabrication de farines font que le recours à des blés d'importation n'est plus justifié. Cet article est donc abrogé.

L'article L. 621-27 est abrogé, les meuniers et semouliers pouvant effectivement être amenés à produire des farines destinées à d'autres usages que la panification (notamment pour la biscuiterie).

L'article L. 621-29 relatif à l'échange blé/farine/pain est également abrogé. Cet article n'est en effet plus adapté aux évolutions de la consommation de pain actuelle. De plus, cet échange est seulement pratiqué dans trois départements et cette réglementation très contraignante (obligation de déclaration en mairie) est peu connue et mal appliquée. Ces types d'échanges pourront continuer dans le cadre d'un dispositif purement contractuel de mouture à façon.

L'article L. 621-31 relatif aux titres de mouvement est supprimé, ceux-ci étant contraires au droit communautaire.

Enfin, plusieurs articles relatifs à la procédure d'agrément et de retrait d'agrément des collecteurs de céréales, aux comités départementaux des céréales et au contrôle de l'Etat sur l'Office national interprofessionnel des grandes cultures sont abrogés à compter de la date à laquelle un décret les codifiera dans la partie réglementaire du code rural.

Article 2


Afin de faciliter la codification de la partie réglementaire du titre II du livre VI, cet article déplace la section relative à l'ONIGC et reporte dans un chapitre séparé les dispositions législatives relatives à l'agence unique de paiement.

Article 3


L'ordonnance abroge des lois et des décrets-lois relatifs aux céréales qui, bien qu'obsolètes, n'avaient jamais été abrogés explicitement. Sont notamment abrogés les textes sources du code du blé.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.